L’article L1132-1 du code du travail interdit toute mesure défavorable fondée sur un motif discriminatoire. L’article L1152-1 du même code prohibe le harcèlement moral. Ces deux textes protègent le salarié, mais ils ne couvrent pas le même champ. Leur articulation détermine le point de départ de l’illégalité et, surtout, les voies de réparation ouvertes à la victime.
Article L1132-1 du code du travail : le mécanisme de la non-discrimination
L’article L1132-1 pose un principe général de non-discrimination. Il vise toute décision de l’employeur, de l’embauche jusqu’à la rupture du contrat de travail, qui serait motivée par un critère prohibé.
Ces critères sont énumérés limitativement : origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, opinions politiques, activités syndicales, exercice d’un mandat électif, état de santé, handicap, lieu de résidence, entre autres. La liste s’est allongée au fil des réformes législatives.
La discrimination peut être directe, lorsque la mesure vise ouvertement le critère prohibé, ou indirecte, lorsqu’une décision neutre en apparence produit un désavantage particulier pour une catégorie de salariés définie par l’un de ces critères.
Charge de la preuve en droit du travail
Le salarié n’a pas à démontrer l’intention discriminatoire de l’employeur. Il doit présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination. C’est ensuite à l’employeur de prouver que sa décision reposait sur des éléments objectifs, étrangers à tout motif prohibé.
Ce mécanisme probatoire aménagé est prévu par le code du travail. Il constitue l’un des outils les plus protecteurs du droit social français.

Harcèlement moral au travail : les faits examinés dans leur ensemble
L’article L1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation doit être susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ne repose pas sur un critère prohibé. Il peut viser n’importe quel salarié, quelle que soit sa situation personnelle. C’est la répétition et l’effet des agissements qui fondent l’illégalité, pas le motif.
Appréciation globale par les juges
La Cour de cassation exige que les juges du fond examinent l’ensemble des faits invoqués par le salarié, pris dans leur globalité. Un fait isolé peut paraître anodin. C’est la combinaison de plusieurs éléments (remarques répétées, mise à l’écart, surcharge ou sous-charge de travail, retrait de responsabilités) qui permet de caractériser le harcèlement.
Un arrêt du 9 octobre 2024 (Cass. soc., n° 23-16.098) a rappelé cette méthode d’appréciation globale. Les juges ne peuvent pas écarter des faits au motif qu’ils seraient, pris individuellement, insuffisants.
Discrimination et harcèlement moral : des obligations distinctes selon la Cour de cassation
Discrimination et harcèlement moral peuvent coexister dans une même situation, par exemple lorsqu’un salarié subit des agissements répétés en lien avec son origine ou son activité syndicale. La tentation est alors de fondre les deux dans une seule demande.
La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché ce point dans l’arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-16.098) : les obligations résultant des articles L1132-1 et L1152-1 sont distinctes. Lorsque leur méconnaissance entraîne des préjudices différents, chacune ouvre droit à une réparation spécifique.
Concrètement, un salarié victime à la fois de discrimination fondée sur un critère prohibé et de harcèlement moral peut obtenir deux indemnisations séparées, à condition de démontrer que les préjudices subis ne se confondent pas.
- Le préjudice lié à la discrimination répare l’atteinte au principe d’égalité de traitement (écart de rémunération, retard de carrière, refus de promotion fondé sur un critère prohibé).
- Le préjudice lié au harcèlement moral répare la dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur la santé ou la dignité du salarié.
- L’employeur ne peut pas invoquer l’indemnisation de l’un pour faire obstacle à la réparation de l’autre.

Prescription quinquennale en cas de harcèlement moral lié à la rupture du contrat
La question de la prescription détermine la fenêtre dans laquelle le salarié peut agir en justice. En matière de contestation de licenciement, le délai est en principe de douze mois. Lorsque le fondement de l’action est le harcèlement moral, la règle change.
La Cour de cassation a stabilisé sa position en 2024 : une action fondée sur des faits de harcèlement moral se prescrit par cinq ans, même si elle porte sur la rupture du contrat de travail. L’arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-22.860) puis celui du 9 octobre 2024 (n° 23-11.360, publié au Bulletin) ont confirmé l’application de la prescription quinquennale de droit commun.
Un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.862) a étendu cette solution : le délai de cinq ans s’applique y compris lorsque les faits de harcèlement sont anciens, dès lors que l’ensemble des éléments laisse présumer un harcèlement.
Impact pour le salarié et l’employeur
Pour le salarié, cette prescription allongée offre un délai significativement plus long pour agir. Pour l’employeur, elle impose de conserver les éléments de preuve sur une durée étendue et renforce l’intérêt d’une politique de prévention documentée.
- Le délai de douze mois reste applicable aux contestations de licenciement qui ne reposent pas sur un fondement de harcèlement ou de discrimination.
- La prescription quinquennale s’applique dès lors que l’action est fondée sur le harcèlement moral, quel que soit l’ancienneté des faits invoqués.
- Le salarié doit toutefois présenter des éléments de fait cohérents, appréciés globalement par les juges.
La frontière entre les articles L1132-1 et L1152-1 du code du travail n’est pas théorique. Elle conditionne le type de preuve à réunir, le délai pour agir et le montant potentiel de la réparation.
Un même contexte professionnel peut activer les deux textes, mais chaque fondement conserve son régime propre. C’est cette autonomie, rappelée par la Cour de cassation, qui structure aujourd’hui le contentieux du harcèlement et de la discrimination en droit du travail.

